17 janvier 2010

le P.P.S, L'E.S.S, la M.D.P.H.,la C.D.A.P.H et l'orthophoniste

Il est venu le temps des équipes de suivi de scolarisation, des demandes de parents perdus dans la jungle des sigles...
Mais pas nous!!!
euh, enfin, bof
Donc ci-dessous résumé des droits liés à la loi de 2005 -trouvé
j'ai conservé l'essentiel nécessaire à notre compréhension.

Le droit de la scolarisation des enfants handicapés a profondément évolué depuis la loi du 11 février 2005. Désormais, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant doivent être scolarisés en priorité en milieu dit « ordinaire » (art. L. 112-1, alinéa 2 du code de l’éducation).

Ce droit à la scolarisation en milieu ordinaire est ouvert avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille le demande (art. L. 112-1, alinéa 6 du code de l’éducation). Dès 3 ans, l’enfant handicapé peut donc être scolarisé à l’école maternelle.

La Loi du 11 février 2005 prévoit que l’inscription de l’élève doit se faire dans l’école ou l’établissement le plus proche du domicile de l’enfant. L’établissement de référence est donc en principe l’école de quartier, notamment en maternelle ou en élémentaire (art. L 112-1 du code de l’éducation, alinéa 2 du code de l’éducation).

Des dérogations existent en cas d’inaccessibilité des locaux pour l’enfant (art. L. 112-1, dernier alinéa). Dans ce cas, l’inscription de l’enfant est faite dans un établissement plus éloigné et le surcoût lié au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné est à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

Pour assurer ce droit à la scolarisation, l’Etat doit mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires. Il s’agit notamment de l’embauche d’assistants de vie scolaire (AVS) qui travailleront aux côtés de l’enfant, ou encore d’achat de matériel pédagogique spécifique (art. L. 112-1, alinéa 1er du code de l’éducation).

Ce n’est que lorsque la scolarisation en milieu ordinaire s’avère impossible que le recours aux établissements ou services médico-sociaux doit être envisagé.

Ces structures sont ainsi considérées de façon complémentaire ou, le cas échéant, subsidiaire à la scolarisation en milieu ordinaire.

C’est à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) que revient la responsabilité de définir le parcours de formation de l’élève dans le cadre de son projet de vie, après qu’une équipe pluridisciplinaire, instituée en son sein, ait procédé à une évaluations des compétences de l’enfant, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation (art. L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles). Les parents sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion (art. L. 122-2 du code de l’éducation).

Pour déterminer le parcours de formation qui sera le plus adapté à l’enfant, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est proposé par l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS)3, réunie à l’initiative de l’enseignant référent qui veille aux conditions dans lesquelles se réalise la scolarisation de chaque élève handicapé pour lequel il est désigné. Sur l’ensemble du parcours de formation, l’enseignant référent assure donc la permanence des relations avec l’élève, sa famille et l’équipe de suivi de la scolarisation.

L’ESS comprend, outre l’enseignant référent, les parents, l’enseignant en charge de la scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du PPS, tel qu’il a été décidé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDA). Le directeur de l’établissement, le médecin de l’Education Nationale et le psychologue scolaire participent également à l’Equipe de Suivi de Scolarisation (art. D. 351-10 du code de l’éducation).

Les professionnels de santé s’occupant de l’enfant peuvent donc participer à l’ESS (orthophonistes, psychomotriciens et psychologues ou psychiatres libéraux en particulier).

Le PPS, tel que défini par l’article L. 112-2 du code de l’éducation, organise la scolarité de l’élève handicapé. Outre les modalités du déroulement de la scolarité, le PPS précise, le cas échéant, les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l’élève et qui complètent sa formation scolaire. Il est élaboré par une équipe pluridisciplinaire de la MDPH, associant les professionnels du secteur médico-social et ceux de l’éducation.

1 commentaire:

  1. Petit rectificatif mais de taille: le PPS n'est pas pas proposé par l'ESS: c'est à partir des éléments scolaires, médicaux et paramédicaux , des propositions d'aménagements, des adaptations proposées entre autre lors de l'équipe éducative dans le PPC (projet personnalisé de compensation) que la MDPH rédigera un volet scolaire le PPS à partir des différentes propositions faites. Le PPS doit être rédigé par la MDPH lors de la CDAPH ( c'est malheureusement c'est rarement le cas, sauf si c'est explicitement demandé par les parents dans la rédaction de leur projet de vie):dans ce PPS peuvent être notifiés la scolarisation à temps partiel, la dispense de certaines matières, les modalités d'évaluations, les aménagements aux examens, les adaptations pédagogiques précises, les missions de l'AVS...
    Une fois que ce PPS a vu le jour, alors seulement les propositions faites peuvent être réévaluées lors de l'équipe de suivi de scolarisation ( et non plus équipe éducative puisque l'enfant a une notification MDPH).

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